Art. 3

Agrément et qualification des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 3 Agrément et qualification des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence 1.   Les États membres qui optent pour la mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent décider que les experts agréés ou qualifiés pour la délivrance de certificats de performance énergétique, ou pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE, sont également compétents pour délivrer des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence. Dans ce cas, les États membres peuvent décider de fixer des exigences supplémentaires auxquelles ces experts doivent satisfaire pour pouvoir délivrer de tels certificats, notamment en ce qui concerne leur formation. 2.   Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les qualifications des experts chargés de l’évaluation du potentiel d’intelligence. 3.   Le cas échéant, les États membres peuvent mettre à la disposition du public soit des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés ou agréés, soit des listes régulièrement mises à jour d’entreprises agréées proposant les services de ces experts. Les États membres peuvent utiliser à cette fin les mêmes moyens que pour les experts chargés de la certification de la performance énergétique et des inspections, visés à l’article 17 de la directive 2010/31/UE.
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