Art. 4
Délivrance et conditions d’utilisation du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence
En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 4
Délivrance et conditions d’utilisation du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence
1. Tout opérateur économique peut demander aux experts visés à l’article 3 une évaluation et un certificat relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés.
2. L’expert vérifie la fiabilité des informations collectées aux fins de l’évaluation du potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, et de la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence.
3. Le cas échéant, l’expert peut, lors de l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, tenir compte d’autres indicateurs régionaux ou nationaux ainsi que des méthodes d’évaluation correspondantes.
4. Un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré que sur la base d’une évaluation effectuée par un expert qualifié ou agréé.
5. Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les éléments énumérés à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/2155.
6. La validité du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence ne dépasse pas 10 ans. Toutefois, en cas de modification significative d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment qui aurait eu une incidence sur l’évaluation initiale du potentiel d’intelligence, la délivrance d’un nouveau certificat est recommandée.
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