Art. 21

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0113

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 21 Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0113 1.   Le droit contingentaire est appliqué à condition que les animaux soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans l’État membre dans lequel ils ont été importés, dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux. 2.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, les animaux importés sont soumis au régime de la destination particulière afin de garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 du présent article. 3.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation d’engraissement visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I. 4.   Outre les éventuels cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins: a) ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1; b) n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou c) ont été abattus avant l’expiration du délai visé au point b) pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.
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