Art. 19
Dispositions spécifiques applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et aux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 19
Dispositions spécifiques applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et aux sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164
1. Les quantités sont exprimées en équivalent non désossé. Aux fins du présent paragraphe, 100 kg de viande bovine non désossée équivalent à 77 kg de viande bovine désossée.
2. Dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique dans l’Union, la totalité de la quantité importée doit être transformée en produits finis, conformément à l’article 18.
3. Les produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 sont placés sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.
4. Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les autorités compétentes des États membres peuvent prélever des échantillons représentatifs et effectuer des analyses des produits.
5. L’autorité compétente reçoit la preuve que la totalité de la quantité de viande importée a été transformée, dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en libre pratique, en produits finis et dans l’établissement spécifié. Lorsque la transformation a été effectuée après le délai de trois mois, le montant de la garantie libérée est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.
6. La preuve de la transformation est fournie dans un délai de 7 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois et produite dans les 18 mois suivant la fin du délai, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.
7. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’obligation prévue au paragraphe 2 est indiqué à l’annexe I.
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