Art. 18

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 18 Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144 et 09.0145 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144, 09.0161 et 09.0162 un produit transformé relevant des codes NC 1602 10 00, 1602 50 31 ou 1602 50 95, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine. Le produit présente un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contient au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net. Aux fins du présent paragraphe: a) est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8 et la teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994; b) la teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (41); c) les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse; d) le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0145, 09.0163 et 09.0164 un produit transformé contenant de la viande bovine autre que les produits spécifiés à l’annexe I, partie XV, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ou les produits visés au paragraphe 1 du présent article. Un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3:2 est également un produit B.
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