Art. 16

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 16 Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572 1.   L’exonération des droits de douane pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 et 09.1572 s’applique sous réserve que les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation. 2.   Un document VI-1 ou un extrait VI-2 établi conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (31) est présenté aux autorités douanières de l’Union. 3.   Conformément au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (32), conclu par la décision 2013/490/UE du Conseil et de la Commission (33), si la Serbie verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 est suspendue. 4.   Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 3 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527 par le transfert de quantités du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1527 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1526. 5.   Conformément au protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (34) («protocole additionnel relatif aux vins»), conclu par la décision 2001/916/CE du Conseil (35), si la Macédoine du Nord verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires prévus dans le protocole additionnel est suspendue. 6.   Nonobstant les conditions prévues au point 5 a) de l’annexe I du protocole additionnel relatif aux vins, les importations de vins dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 sont soumises aux dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (36), approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (37). 7.   Des consultations peuvent être organisées à la demande de l’une des parties contractantes visées au paragraphe 6 pour adapter les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559 par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1559 au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1558. 8.   Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (38), conclu par la décision (UE) 2016/342 du Conseil (39), si le Kosovo (40) verse des subventions à l’exportation pour les produits concernés, l’exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572 est suspendue. 9.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572, le document VI-1 mentionne comme suit le respect de l’exigence énoncée au paragraphe 1: «Les produits énumérés sur le présent document ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.»
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