Art. 14

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 14 Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033 1.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0025, on entend par «oranges douces de haute qualité» les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, tâches d’huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture. 2.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0027, on entend par hybrides d’agrumes, dénommés «minneolas», les hybrides d’agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulate blanca, CV Dancy). 3.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0033, on entend par «jus d’orange concentrés, surgelés, d’un degré de concentration n’excédant pas 50 degrés Brix» les jus d’orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.
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