Art. 12

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 12 Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 1.   Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est placé sous le régime de la destination particulière prévu à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013. Tout le riz importé dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0139 est transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique. 2.   Dans la demande d’autorisation pour la destination particulière, l’importateur indique le lieu de transformation qui est soit le nom d’une firme de transformation et d’un État membre, soit, au maximum, cinq usines de transformation différentes. 3.   Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 1 est indiqué à l’annexe I. 4.   La garantie est libérée lorsque la preuve a été apportée que le produit a été transformé dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique. Lorsque l’obligation de transformation n’est pas respectée dans ce délai, la garantie à libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement. 5.   Les autorités compétentes reçoivent une preuve de la transformation dans les 6 mois qui suivent la fin du délai de transformation. Dans le cas contraire, la garantie est réduite de 2 % supplémentaires par jour de dépassement.
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