Art. 11
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 11
Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075
1. Le montant de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir la qualité des produits importés dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0074 et 09.0075 est indiqué à l’annexe I. En outre, les autorités douanières exigent une garantie spécifique correspondant à la différence, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et le droit contingentaire applicable aux différentes qualités de blé, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service des États-Unis d’Amérique ou par la Commission canadienne des grains, conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c) du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (29).
2. Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0074, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la teneur en grains vitreux est égale ou supérieure à 73 %. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.
3. Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0075, des échantillons représentatifs sont prélevés par l’autorité douanière pour chaque importation afin d’effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la qualité du produit importé satisfait aux exigences énoncées à l’annexe I. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent tarifaire est refusé.
4. Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées aux paragraphes 2 et 3, est inférieure à la qualité prescrite, les dispositions du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission sont applicables. Le montant de 5 EUR/1 000 kg visé à l’annexe I du présent règlement est retenu, en plus du refus du bénéfice du contingent tarifaire.
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