Art. 9

Exigences de qualité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 9 Exigences de qualité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 1.   L’orge peut être importée dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076 si elle satisfait aux exigences suivantes: a) poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus, b) grains endommagés: 1 % ou moins, c) teneur en humidité: 13,5 % ou moins, d) grains d’orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus. 2.   Le respect des exigences de qualité mentionnées au paragraphe 1 est attesté au moyen d’un des documents suivants: a) un certificat d’analyse effectuée, sur demande de l’importateur, par le bureau de douane de mise en libre pratique; ou b) un certificat de conformité pour l’orge importée délivré par un organisme gouvernemental du pays d’origine et reconnu par la Commission. 3.   Conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013, l’orge est soumise à la surveillance douanière afin de s’assurer que: a) elle est transformée en malt dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en libre pratique; et b) le malt ainsi fabriqué est transformé en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de 150 jours à compter de la date de transformation de l’orge en malt. La transformation de l’orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l’orge de brasserie a subi le trempage. 4.   Les montants de la garantie que les opérateurs doivent constituer pour garantir le respect de l’exigence visée au paragraphe 3 sont indiqués à l’annexe I. 5.   La garantie prévue au paragraphe 4 est immédiatement libérée lorsqu’est fournie aux autorités douanières concernées la preuve: a) que la qualité de l’orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l’analyse, est conforme aux exigences visées au paragraphe 1; b) que l’obligation de transformation visée au paragraphe 3 a été respectée dans le délai prévu. 6.   Les certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS, service fédéral d’inspection des céréales) des États-Unis pour l’orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre, figurant à l’annexe II, partie A, sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Si les paramètres analytiques indiqués sur le certificat de conformité délivré par le FGIS montrent qu’il y a conformité avec les exigences de qualité de l’orge de brasserie énoncées au paragraphe 1 du présent article, des échantillons sont prélevés sur la base d’une analyse de risque conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 et sur au moins 3 % du produit mis en libre pratique au cours de la période contingentaire concernée. Les États membres reçoivent une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement des États-Unis par les moyens les plus appropriés.
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