Art. 8
Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 8
Définitions pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076
Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0076, on entend par:
a)
«grains endommagés», les grains d’orge, d’autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et à tout autre dommage matériel;
b)
«grains d’orge saine, loyale et marchande», les grains d’orge ou les morceaux de grains d’orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l’exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.
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