Art. 7

Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 7 Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130 1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124 et 09.0131, aux fins de la définition de «patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine», sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats de 28 kg ou moins lors de l’accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique. 2.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex 0714 10 00 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 0714 10 00. 3.   Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0130, les produits relevant des codes NC ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 et ex 0714 90 20 sont les produits des types utilisés pour la consommation humaine, conditionnés en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux.
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