Art. 15

Certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 15 Certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033 1.   Pour les produits destinés à être mis en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0025, 09.0027 et 09.0033, l’opérateur présente aux autorités compétentes un certificat d’authenticité visé aux parties C, D et E, de l’annexe II, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine énumérées à l’annexe IV et confirmant les caractéristiques spécifiques des produits visées à l’article 14. 2.   Toutefois, dans le cas des jus d’orange concentrés, la présentation d’un certificat d’authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l’importation, d’une attestation générale par laquelle l’autorité compétente du pays d’origine certifie que les jus d’orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d’oranges sanguines. La Commission en informe les États membres par voie électronique pour leur permettre d’en aviser les services douaniers concernés.
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