Art. 20

Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142, 09.0143 et 09.0146

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 20 Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142, 09.0143 et 09.0146 1.   Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par «hampe congelée» la hampe qui, au moment de la mise en libre pratique dans l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C. 2.   Ne peuvent être importées dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143 que des hampes entières. 3.   Les hampes importées dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0143 ne peuvent être mises en libre pratique que si elles sont accompagnées d’un certificat d’authenticité délivré par l’Argentine conformément à l’annexe II, partie F. 4.   Un certificat d’authenticité ne peut être utilisé que pour une déclaration d’importation. 5.   Les certificats d’authenticité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union ou de l’Argentine et sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance. 6.   Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance. Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer. 7.   L’autorité de délivrance visée au paragraphe 6 doit: a) être reconnue en tant que telle par l’Argentine; b) s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; c) s’engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats d’authenticité. 8.   Le nom de l’autorité compétente de l’Argentine pour la délivrance des certificats d’authenticité est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. 9.   Les certificats d’authenticité sont valables pendant 3 mois à compter de leur date de délivrance et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la période contingentaire. 10.   Les règles d’origine applicables aux produits importés dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0146 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (42), conclu par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (43).
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