Art. 24

Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 24 Définitions et exigences pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203 1.   Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203, les définitions suivantes s’appliquent: a) on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de sa mise en libre pratique dans l’Union, a une température interne égale ou inférieure à – 12 °C; b) on entend par «génisses et bœufs» les «bovins», tels que définis à l’annexe II, partie V, du règlement (UE) no 1308/2013, qui correspondent respectivement aux catégories E et C, telles que définies à l’annexe IV, partie A.II, dudit règlement. 2.   La viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2201, 09.2202 et 09.2203 si elle satisfait aux exigences suivantes: a) les découpes de viande bovine proviennent de carcasses de génisses et bœufs âgés de moins de 30 mois qui, pendant au moins les 100 derniers jours précédant l’abattage, ont reçu exclusivement des rations alimentaires contenant au moins 62 % de concentrés et/ou de coproduits issus de céréales fourragères (matière sèche), qui atteignent ou dépassent une teneur en énergie métabolisable supérieure à 12,26 mégajoules par kilogramme de matière sèche; b) les génisses et bœufs nourris avec les rations alimentaires décrites au point a) reçoivent, en moyenne, une quantité de matière sèche au moins égale à 1,4 % de leur poids vif par jour; c) les carcasses dont proviennent les découpes de viande bovine sont examinées par un évaluateur employé par les autorités nationales; celui-ci fonde son évaluation, ainsi que le classement des carcasses qui en résulte, sur une méthode approuvée par lesdites autorités. La méthode d’évaluation des autorités nationales et le classement y relatif doivent prendre en compte la qualité attendue des carcasses sur la base d’une combinaison de la maturité de la carcasse et des qualités organoleptiques des découpes de viande. Cette méthode d’évaluation des carcasses inclut, sans s’y limiter, une évaluation des caractéristiques de maturité en ce qui concerne la couleur et la texture du muscle long dorsal, les os et l’ossification du cartilage, ainsi qu’une évaluation des qualités organoleptiques attendues, portant notamment sur les caractéristiques spécifiques de la graisse intramusculaire et sur la fermeté du muscle long dorsal; d) les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (44). L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette visée au point d).
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