Art. 25

Certificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203

En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 25 Certificats d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et les sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203 1.   Afin de bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201, un certificat d’authenticité délivré dans le pays tiers concerné est présenté aux autorités douanières de l’Union. 2.   Le certificat d’authenticité est établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie G. 3.   Le verso du certificat d’authenticité fait apparaître une mention attestant que la viande originaire du pays exportateur remplit les exigences établies à l’article 24. 4.   Le certificat d’authenticité est valable uniquement s’il est dûment complété et visé par l’autorité de délivrance. 5.   Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique la date et le lieu de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance. 6.   Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé. 7.   Le certificat d’authenticité est valable 3 mois à compter de sa date de délivrance.
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