Art. 26
Autorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
En vigueur depuis le 11 nov. 2020
Article 26
Autorités de délivrance des pays tiers en ce qui concerne les importations dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2201 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2202 et 09.2203
1. L’autorité de délivrance visée à l’article 25:
a)
est reconnue comme telle par l’autorité compétente du pays exportateur;
b)
s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité.
2. Les informations suivantes sont communiquées à la Commission:
a)
le nom et l’adresse, y compris si possible l’adresse électronique et l’adresse internet, de l’autorité ou des autorités habilitées à délivrer les certificats d’authenticité visés à l’article 25;
b)
un spécimen des empreintes de cachets utilisés par l’autorité ou les autorités de délivrance;
c)
les procédures et les critères appliqués par l’autorité ou les autorités de délivrance pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 24.
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