Art. 3

Transmission directe entre les juridictions

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 3 Transmission directe entre les juridictions 1.   Les demandes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l’engager (ci-après dénommée «juridiction requérante»), à la juridiction compétente d’un autre État membre (ci-après dénommée «juridiction requise»), en vue de l’obtention des preuves. 2.   Chaque État membre dresse une liste des juridictions compétentes pour l’obtention des preuves conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.
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