Art. 4

Organisme central

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 4 Organisme central 1.   Chaque État membre désigne un organisme central qui est chargé: a) de fournir des informations aux juridictions; b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande; c) de transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande à la juridiction compétente à la requête d’une juridiction requérante. 2.   Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs organismes centraux. 3.   Chaque État membre désigne également l’organisme central visé au paragraphe 1 du présent article ou une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargés de statuer sur les demandes effectuées au titre de l’article 19.
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