Art. 6

Langues

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 6 Langues Les demandes et les communications effectuées en vertu du présent règlement sont rédigées dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l’exécution de la mesure d’instruction demandée ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter. Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle les formulaires qui figurent à l’annexe I peuvent être remplis.
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