Art. 7

Transmission des demandes et des autres communications

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 7 Transmission des demandes et des autres communications 1.   Les demandes et les communications effectuées en vertu du présent règlement sont transmises au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux. Ce système informatique décentralisé se fonde sur une solution interopérable telle que l’e-CODEX. 2.   Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance qualifiés décrits dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux demandes et aux communications transmises au moyen du système informatique décentralisé. 3.   Lorsque les demandes et les communications visées au paragraphe 1 du présent article exigent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des «cachets électroniques qualifiés» ou des «signatures électroniques qualifiées» au sens du règlement (UE) no 910/2014. 4.   Lorsque la transmission conformément au paragraphe 1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé ou de la nature de la preuve concernée, ou en raison de circonstances exceptionnelles, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité d’assurer la fiabilité et la sécurité de la transmission.
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