Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «État membre du for», l’État membre dans lequel la procédure judiciaire a lieu; 2) «système informatique décentralisé», un réseau de systèmes informatiques nationaux et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux.
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