Art. 3
Entités d’origine et entités requises
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 3
Entités d’origine et entités requises
1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre (ci-après dénommés «entités d’origine»).
2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (ci-après dénommés «entités requises»).
3. Les États membres peuvent désigner des entités d’origine et des entités requises distinctes ou désigner une ou plusieurs entités pour l’exercice des deux fonctions. Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs de ces entités. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée pour une période supplémentaire de cinq ans.
4. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:
a)
les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;
b)
l’indication du ressort territorial de ces entités requises;
c)
les moyens dont ces entités requises disposent pour recevoir des actes lorsque l’article 5, paragraphe 4, s’applique; et
d)
les langues qui peuvent être utilisées pour remplir les formulaires qui figurent à l’annexe I.
Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure des informations visées au premier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:1784:oj#art-3