Art. 4

Organisme central

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 4 Organisme central Chaque État membre désigne un organisme central chargé: a) de fournir des informations aux entités d’origine; b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification; c) de transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente à la requête d’une entité d’origine. Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs organismes centraux.
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