Art. 5
Moyens de communication à utiliser par les entités d’origine, les entités requises et les organismes centraux
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 5
Moyens de communication à utiliser par les entités d’origine, les entités requises et les organismes centraux
1. La transmission des actes à signifier ou à notifier, des demandes, des confirmations, des reçus, des attestations et des communications effectuées à l’aide des formulaires qui figurent à l’annexe I entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les organismes centraux, ou entre les organismes centraux de différents États membres est effectuée au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable. Ce système informatique décentralisé se fonde sur une solution interopérable telle que l’e-CODEX.
2. Le cadre juridique général concernant l’utilisation des services de confiance qualifiés décrits dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux actes à signifier ou à notifier, aux demandes, aux confirmations, aux reçus, aux attestations et aux communications transmis au moyen du système informatique décentralisé.
3. Lorsque les actes à signifier ou à notifier, les demandes, les confirmations, les reçus, les attestations et les autres communications visés au paragraphe 1 du présent article exigent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des «cachets électroniques qualifiés» ou des «signatures électroniques qualifiées», au sens du règlement (UE) no 910/2014.
4. Lorsque la transmission conformément au paragraphe 1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé ou en raison de circonstances exceptionnelles, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité d’assurer la fiabilité et la sécurité de la transmission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:1784:oj#art-5