Art. 33

Communication, publication et manuel

En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 33 Communication, publication et manuel 1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 et 22. Les États membres indiquent à la Commission si leur droit national exige de procéder à la signification ou à la notification d’un acte dans un délai déterminé, comme le prévoient l’article 12, paragraphe 5, et l’article 13, paragraphe 2. 2.   S’ils sont en mesure d’exploiter le système informatique décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement, les États membres peuvent adresser une notification à la Commission. La Commission met ces informations à disposition par voie électronique, en particulier sur le portail européen e-justice. 3.   La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des entités et des organismes centraux ainsi que leur ressort territorial. 4.   La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel contenant les informations visées au paragraphe 1. Elle met le manuel à disposition sous forme électronique, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et sur le portail européen e-justice.
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