Art. 34
Suivi
En vigueur depuis le 25 nov. 2020
Article 34
Suivi
1. Au plus tard le 2 juillet 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement.
2. Le programme de suivi précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres pour assurer le suivi des réalisations, des résultats et de l’incidence du présent règlement. Il définit le moment auquel les données visées au paragraphe 3 doivent être collectées pour la première fois, soit au plus tard le 2 juillet 2026, et la fréquence à laquelle ces données doivent être collectées par la suite.
3. Les États membres fournissent à la Commission les données ci-après nécessaires aux fins du suivi, lorsqu’elles sont disponibles:
a)
le nombre de demandes aux fins de la signification ou de la notification d’actes transmises conformément à l’article 8;
b)
le nombre de demandes aux fins de la signification ou de la notification d’actes exécutées conformément à l’article 11;
c)
le nombre de cas dans lesquels la demande de signification ou de notification d’actes a été transmise par d’autres moyens que par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, conformément à l’article 5, paragraphe 4;
d)
le nombre d’attestations de non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes qui ont été reçues;
e)
le nombre de refus d’actes en raison de la langue utilisée, qui ont été reçus par les entités d’origine.
4. Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 3, points a), b) et d), et ils transmettent régulièrement ces données à la Commission.
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