Art. 3
Procédure d’échange d’informations relatives à la réception par type
En vigueur depuis le 1 déc. 2020
Article 3
Procédure d’échange d’informations relatives à la réception par type
1. Lorsqu’elle informe les autorités de l’octroi de réceptions UE par type, de modifications, de refus et de retraits de ces réceptions conformément à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité compétente en matière de réception fournit une entrée pour au moins les attributs suivants dans l’ETAES:
a)
le numéro distinctif de l’État membre, conformément au point 2.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 (2), qui a délivré la fiche de réception UE par type;
b)
le numéro de la fiche de réception UE par type (3);
c)
la date de délivrance de la fiche de réception UE par type;
d)
le nom du service technique responsable de la réalisation des essais, le cas échéant (4);
e)
le nom du constructeur;
f)
le type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte tel que spécifié par le constructeur dans la fiche de réception UE par type;
g)
la catégorie de véhicule conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858, le cas échéant;
h)
le règlement applicable à l’ensemble du véhicule, du système, de l’unité technique distincte ou du composant qui a fait l’objet de la réception UE par type;
i)
le statut «accordée», «modifiée», «refusée» ou «retirée»;
j)
la référence à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte de la réception UE par type.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception charge également les documents suivants de façon séparée dans l’ETAES, dans un format électronique permettant d’effectuer des recherches:
a)
une copie de la fiche de réception UE par type, avec la mention «CERT» suivie du numéro de la fiche de réception UE par type (5) (6);
b)
les éléments d’information à joindre à la fiche de réception UE par type visés à l’article 28, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) 2018/858, avec la mention «IF» suivie du numéro de fiche de réception UE par type (7);
c)
le rapport d’essai et/ou la fiche des résultats d’essais visés à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/858, avec la mention «TR» suivie du numéro de fiche de réception UE par type (8);
d)
tout document autre que ceux mentionnés aux points a), b) et c), avec la mention «OTHER» suivie du numéro de la fiche de réception UE par type (9).
3. Lorsqu’il est nécessaire d’inclure plusieurs documents pour les chargements visés au paragraphe 2 du présent article, un numéro séquentiel supplémentaire, commençant par 1, suit les mentions prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article (10).
4. Lorsque les documents sont modifiés par une révision, comme prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2018/858, les indications prévues au paragraphe 2, points a), b), c) et d), du présent article sont suivies de la mention «Rev.» et d’un numéro séquentiel à deux chiffres commençant par 01 (11).
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