Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «maladie de catégorie B»: une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429; 2) «maladie de catégorie C»: une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; 3) «maladie de catégorie E»: une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429; 4) «foyer primaire»: un foyer non lié du point de vue épidémiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région aux fins de la notification et des rapports d’un État membre ou bien le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre aux fins de la notification et des rapports; 5) «foyer secondaire»: un foyer qui n’est pas un foyer primaire; 6) «système d’information sur les maladies des animaux (SIMA)»: le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429 qui doit être mis en place et administré par la Commission; 7) «champ d’application territorial»: le territoire couvert par le programme d’éradication conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 47 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques; 8) «durée du programme d’éradication»: la période d’application du programme d’éradication conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 49 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques.
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