Art. 4
Rapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 4
Rapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées
1. Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur la détection des maladies de catégorie E qui ont été confirmées, sur leur territoire, parmi les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.
2. Le premier rapport visé au paragraphe 1 est attendu pour le 30 avril 2022.
3. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations indiquées à l’annexe III et sont transmis par voie électronique via SIMA.
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