Art. 4

Rapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 4 Rapport au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées 1.   Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur la détection des maladies de catégorie E qui ont été confirmées, sur leur territoire, parmi les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le tableau figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. 2.   Le premier rapport visé au paragraphe 1 est attendu pour le 30 avril 2022. 3.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations indiquées à l’annexe III et sont transmis par voie électronique via SIMA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:2002:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil