Art. 6

Rapport au sein de l’Union sur les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 6 Rapport au sein de l’Union sur les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union 1.   Les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année au titre de l’année civile précédente, sur les données relatives aux résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union. 2.   Les données visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique via SIMA.
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