Art. 7
Rapport au sein de l’Union sur les résultats annuels de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés
En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 7
Rapport au sein de l’Union sur les résultats annuels de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés
1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des rapports sur les résultats de la mise en œuvre de leurs programmes d’éradication approuvés en cours.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent:
a)
pour chaque année, au titre de l’année civile précédente, les informations spécifiées dans:
i)
l’annexe V, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut «indemne de maladie» au niveau des établissements;
ii)
l’annexe V, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;
iii)
l’annexe V, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO);
iv)
l’annexe V, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques; et
b)
pour chaque période de six ans à compter de l’approbation initiale des programmes d’éradication, au titre des six années civiles précédentes, à l’exception des informations précédemment fournies dans les rapports visés au point a), les informations spécifiées dans:
i)
l’annexe VI, section 6, point 1, pour les programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les bovins détenus;
ii)
l’annexe VI, section 6, point 2, pour les programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne les ovins et les caprins détenus;
iii)
l’annexe VI, section 6, point 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M. tuberculosis et M. caprae (CMTB)];
iv)
l’annexe VI, section 6, point 8, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage;
3. Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis par voie électronique via SIMA.
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