Art. 3

Notification au sein de l’Union

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 3 Notification au sein de l’Union 1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les 24 heures qui suivent la confirmation, l’apparition sur leur territoire de tout foyer primaire d’une maladie répertoriée visée: a) à l’annexe I, points 1 et 2; b) à l’annexe I, point 3, si le foyer primaire a été détecté dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; c) à l’annexe I, points 4 et 5, si le foyer primaire a été détecté dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie; 2.   Les États membres notifient à la Commission au plus tard le premier jour ouvrable de chaque semaine au titre de la semaine précédente s’écoulant du lundi à 0 h 00 au dimanche à 24 h 00, les foyers secondaires sur leur territoire d’une maladie répertoriée visée: a) à l’annexe I, points 1 et 2; b) à l’annexe I, point 3, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; c) à l’annexe I, points 4 et 5, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie. Si la Commission ne reçoit aucune information, il est considéré qu’aucun foyer secondaire n’a été confirmé au cours de la période visée au premier alinéa. 3.   Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations indiquées à l’annexe II et sont transmises par voie électronique via SIMA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:2002:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil