Art. 1

Critères d’évaluation applicables aux différentes catégories d’expositions de financement spécialisé

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article premier Critères d’évaluation applicables aux différentes catégories d’expositions de financement spécialisé 1.   Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer le développement ou l’acquisition d’installations de grande envergure, complexes et coûteuses, notamment des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport, des infrastructures environnementales et des infrastructures de télécommunications, et que le revenu qui sera généré par les actifs correspond aux fonds générés par les contrats relatifs à la production de l’installation obtenus auprès d’une ou de plusieurs parties qui ne sont pas sous le contrôle de gestion du sponsor (ci-après les «expositions liées au financement de projets»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe I lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer le développement ou l’acquisition de biens immobiliers, notamment d’immeubles de bureaux à usage locatif, d’espaces commerciaux, d’immeubles résidentiels multifamiliaux, d’espaces industriels ou d’entrepôts, d’hôtels et de terrains, et que le revenu qui sera généré par le bien immobilier est constitué des paiements de loyer dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail ou du produit de la vente de ce bien immobilier obtenus auprès d’un ou de plusieurs tiers (ci-après les «expositions liées aux biens immobiliers»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe II lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer l’acquisition d’actifs corporels, notamment de navires, d’aéronefs, de satellites, de wagons de chemin de fer et de parcs de véhicules, et que le revenu qui sera généré par ces actifs est constitué des paiements de loyer dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail obtenus auprès d’un ou de plusieurs tiers (ci-après les «expositions liées au financement d’objets»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe III lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. 4.   Lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer des réserves, des stocks ou des créances relatifs à des matières premières négociées sur les marchés organisés, telles que le pétrole brut, les métaux ou les produits agricoles, et que le revenu généré par ces réserves, stocks ou créances sera le produit de la vente de ces matières premières (ci-après les «expositions liées au financement de matières premières»), les établissements appliquent à cette catégorie d’expositions les critères d’évaluation énoncés à l’annexe IV lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque conformément à l’article 153, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
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