Art. 2

Évaluation au niveau des facteurs et attribution d’une pondération de risque

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 2 Évaluation au niveau des facteurs et attribution d’une pondération de risque 1.   Sur la base d’une évaluation globale, les établissements attribuent une catégorie à chaque facteur figurant à l’annexe qui est applicable à la catégorie d’expositions de financement spécialisé conformément à l’article premier. Pour chaque exposition de financement spécialisé, l’établissement procède à cette attribution en tenant compte des catégories attribuées à chaque sous-facteur applicable conformément aux articles 3 et 4, ainsi que de l’importance relative de chaque sous-facteur pour le type d’expositions de financement spécialisé au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013. 2.   L’établissement attribue à chaque facteur une pondération en pourcentage qui n’est pas inférieure à 5 % ni supérieure à 60 %, en fonction de son importance relative pour le type d’expositions de financement spécialisé. 3.   L’établissement détermine la moyenne pondérée des catégories qui ont été attribuées aux facteurs conformément au paragraphe 1, en appliquant les pondérations attribuées conformément au paragraphe 2. Lorsque la moyenne pondérée est un nombre décimal, les établissements arrondissent ce nombre au nombre entier le plus proche. 4.   L’établissement affecte l’exposition de financement spécialisé à la catégorie visée au tableau 1 de l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 dont le numéro correspond à la moyenne pondérée calculée conformément au paragraphe 3.
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