Art. 3

Évaluation au niveau des sous-facteurs

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 3 Évaluation au niveau des sous-facteurs 1.   Lorsqu’un sous-facteur d’un facteur donné figurant à l’annexe I, II, III ou IV n’est pas lui-même scindé en composantes de sous-facteur, l’établissement lui attribue une catégorie sur la base des critères d’évaluation définis pour ce sous-facteur. 2.   Lorsqu’un sous-facteur d’un facteur donné figurant à l’annexe I, II, III ou IV est lui-même scindé en composantes de sous-facteur, l’établissement: a) attribue une catégorie à chaque composante de sous-facteur sur la base des critères d’évaluation définis pour cette composante de sous-facteur; b) attribue une catégorie au sous-facteur sur la base d’une évaluation globale effectuée en tenant compte des catégories attribuées conformément au point a), ainsi que de l’importance relative de chaque composante de sous-facteur pour le type d’exposition de financement spécialisé. 3.   Lorsque l’établissement tient compte d’informations pertinentes supplémentaires (ci-après, le «facteur de risque supplémentaire») conformément à l’article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour un type d’expositions de financement spécialisé, il les prend en considération conjointement avec le sous-facteur qui correspond le plus à ce facteur de risque supplémentaire. 4.   Lorsque, à titre exceptionnel, un sous-facteur ou une composante de sous-facteur n’est pas pertinent pour toutes les expositions de financement spécialisé relevant d’un certain type d’expositions de financement spécialisé, l’établissement peut décider de n’appliquer ce sous-facteur ou cette composante de sous-facteur pour aucune des expositions de financement spécialisé qui relèvent de ce type.
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