Art. 4
En vigueur depuis le 15 déc. 2020
Article 4
1. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (149), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des articles 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:2100:oj#art-4