Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, ainsi qu’en ce qui concerne la délivrance et le remplacement de ces certificats requis pour l’entrée dans l’Union (20), les mouvements au sein de l’Union et les mouvements entre les États membres de certains envois d’animaux et de biens (ci-après dénommés conjointement les «certificats»). 2.   Le présent règlement établit des modèles généraux de certificat zoosanitaire, de certificat officiel ou de certificat zoosanitaire/officiel: a) pour les mouvements entre les États membres ou au sein de l’Union d’animaux, de produits d’origine animale et de produits germinaux issus de ces animaux, assortis de notes relatives à leur remplissage; b) pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine, assortis de notes relatives à leur remplissage. 3.   Le présent règlement établit des modèles de certificat, respectivement sous la forme de certificats zoosanitaires, de certificats officiels ou de certificats zoosanitaires/officiels, et un modèle d’attestation pour les animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine: a) les modèles de certificat pour les mouvements au sein de l’Union des biens suivants destinés à la consommation humaine: i) les produits d’origine animale issus d’animaux terrestres qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures d’urgence ou de mesures de lutte contre les maladies ou qui proviennent d’animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures; ii) le gros gibier sauvage non dépouillé; b) les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union des animaux et biens suivants destinés à la consommation humaine: i) les produits d’origine animale et les produits composés pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625; ii) certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine animale pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2020/692; iii) les insectes vivants et les escargots vivants; c) un modèle de certificat pour les germes et les graines destinées à la production de germes; d) un modèle de certificat pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés destinés à la consommation humaine; e) les modèles de certificat en cas de réalisation d’une inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine ou en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir; f) un modèle d’attestation privée à signer par l’exploitant du secteur alimentaire importateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées, lorsque ces produits composés sont introduits dans l’Union.
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