Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;
2)
«cuisses de grenouilles»: les cuisses de grenouilles au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouilles appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae;
3)
«escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae;
4)
«insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/625;
5)
«navire frigorifique»: un navire frigorifique au sens de l’article 2, point 26), du règlement délégué (UE) 2019/625;
6)
«bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;
7)
«navire-usine»: un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;
8)
«centre d’expédition»: un centre d’expédition au sens de l’annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004;
9)
«établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;
10)
«atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;
11)
«germe»: le germe au sens de l’article 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013.
Historique des versions
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Vos annotations
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