Art. 4

Remplissage des certificats pour les animaux et biens destinés à la consommation humaine

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 4 Remplissage des certificats pour les animaux et biens destinés à la consommation humaine 1.   Les certificats requis pour les mouvements d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine au sein de l’Union ou entre les États membres sont dûment remplis et signés par le vétérinaire officiel ou le certificateur conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 2. 2.   Les certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine sont dûment remplis et signés par le vétérinaire officiel ou le certificateur autorisé par l’autorité compétente d’un pays tiers à signer les certificats applicables conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 4. 3.   Les opérateurs responsables des envois visés aux paragraphes 1 et 2 fournissent à l’autorité compétente les renseignements relatifs à ces envois, tels que décrits dans la partie I des modèles de certificat figurant aux annexes II, III et IV du présent règlement. 4.   Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente veille à ce que les certificats qui comportent une attestation zoosanitaire soient signés par le vétérinaire officiel.
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