Art. 5

Exigences applicables aux certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 5 Exigences applicables aux certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine 1.   Le vétérinaire officiel ou le certificateur remplit les certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine conformément aux exigences suivantes: a) le certificat doit être revêtu de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé; b) lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel ou le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat; c) le certificat doit être constitué: i) d’une feuille de papier unique; ou ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; ou iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie; d) lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel ou du certificateur et du sceau officiel; e) dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois au sein de l’Union ou entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union; f) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels; g) le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat; h) dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée. 3.   Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715. 4.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système TRACES.
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