Art. 6

Remplacement des certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 6 Remplacement des certificats pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine 1.   Les autorités compétentes ne délivrent des certificats de remplacement pour les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat initial ou lorsque le certificat initial a été endommagé ou perdu. 2.   Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat initial pour l’envoi. 3.   Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente: a) fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat initial; b) indique un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial; c) indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial; d) produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans le système TRACES. 4.   En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.
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