Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «conteneur»: un conteneur au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/990; 2) «bateau-vivier»: un bateau-vivier au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990; 3) «appât de pêche»: un appât de pêche au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/990; 4) «mesures nationales»: les mesures nationales au sens de l’article 2, point 5), du règlement délégué (UE) 2020/990; 5) «habitat»: un habitat au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2020/990; 6) «pays tiers, territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié»: un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/692; 7) «État membre, zone ou compartiment indemne de maladie»: un État membre, une zone ou un compartiment au sens de l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2020/990; 8) «programme d’éradication»: un programme d’éradication au sens de l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/990.
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