Art. 4

Exigences applicables aux certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 4 Exigences applicables aux certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques 1.   Le vétérinaire officiel remplit les certificats zoosanitaires pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques conformément aux exigences suivantes: a) le certificat zoosanitaire doit être revêtu de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé; b) lorsque le certificat zoosanitaire comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat zoosanitaire; c) le certificat zoosanitaire doit être constitué: i) d’une feuille de papier unique; ou ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; ou iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie; d) lorsque le certificat zoosanitaire se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; e) dans le cas de certificats zoosanitaires requis pour les mouvements d’envois au sein de l’Union, le certificat zoosanitaire doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union; f) dans le cas de certificats zoosanitaires requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat zoosanitaire doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels; g) le certificat zoosanitaire doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat zoosanitaire; h) dans le cas de certificats zoosanitaires requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat zoosanitaire doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut consentir à ce que les certificats zoosanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée. 3.   Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715. 4.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats zoosanitaires délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système TRACES.
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