Art. 5
Remplacement des certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 5
Remplacement des certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques
1. Les autorités compétentes ne délivrent des certificats zoosanitaires de remplacement pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat zoosanitaire initial ou lorsque le certificat zoosanitaire initial a été endommagé ou perdu.
2. Dans le certificat zoosanitaire de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat zoosanitaire initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat zoosanitaire initial pour l’envoi.
3. Dans le certificat zoosanitaire de remplacement, l’autorité compétente:
a)
fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat zoosanitaire initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat zoosanitaire initial;
b)
indique un nouveau numéro de certificat zoosanitaire, différent de celui du certificat zoosanitaire initial;
c)
indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat zoosanitaire initial;
d)
produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats zoosanitaires de remplacement électroniques introduits dans le système TRACES.
4. En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat zoosanitaire de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.
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