Art. 58

Pouvoir d’exercer un contrôle sur la CCP

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 58 Pouvoir d’exercer un contrôle sur la CCP 1.   L’autorité de résolution peut exercer un contrôle sur la CCP soumise à une procédure de résolution afin: a) de gérer les activités et les services de la CCP, en exerçant les pouvoirs de ses actionnaires et de son conseil d’administration; b) de consulter le comité des risques; c) de gérer les actifs et le patrimoine de la CCP soumise à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer. Le contrôle visé au premier alinéa du présent paragraphe peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par un administrateur spécial nommé par l’autorité de résolution conformément à l’article 50, paragraphe 1. 2.   Lorsque l’autorité de résolution exerce un contrôle sur la CCP, elle n’est pas considérée comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.
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