Art. 60

Principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 60 Principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation Lorsque l’autorité de résolution applique un ou plusieurs instruments de résolution, elle veille à ce que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et si la CCP avait plutôt été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement.
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