Art. 2

Informations à inclure au minimum dans le document d’exemption

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 2 Informations à inclure au minimum dans le document d’exemption 1.   Le document d’exemption contient les informations pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre: a) les perspectives de l’émetteur et, selon le type de transaction, de la société visée, de la société acquise ou de la société scindée, ainsi que tout changement important intervenu dans les activités et la situation financière de chacune de ces sociétés depuis la fin de l’exercice financier précédent; b) les droits attachés aux titres de capital; c) une description de la transaction et son incidence sur l’émetteur. Les informations contenues dans le document d’exemption sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause. Le document d’exemption comprend les informations à inclure au minimum visées à l’annexe I du présent règlement. Le document d’exemption comprend toutefois les informations à inclure au minimum visées à l’annexe II du présent règlement si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le document d’exemption se rapporte à une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange pour laquelle les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 6 bis, point b), du règlement (UE) 2017/1129 sont remplies; b) les titres de capital offerts ne sont pas fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l’acquisition et la transaction qui y est liée, ou l’acquisition est considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de la norme internationale d’information financière (IFRS) 3, Regroupements d’entreprises, adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (3). 2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) 2017/1129, lorsque, dans le cadre d’une transaction, les titres de capital sont offerts au public ou seront admis à la négociation sur un marché réglementé, et qu’ils sont fongibles avec des titres de capital déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et ne représentent pas plus de 10 % de ceux-ci, le document d’exemption ne contient que les informations à inclure au minimum visées aux sections 1, 3 et 5 et aux points 2.2 et 4.2 de l’annexe I du présent règlement.
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