Art. 4

Historique financier complexe et engagement financier important

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 4 Historique financier complexe et engagement financier important 1.   Lorsque l’émetteur de titres de capital a un historique financier complexe au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/980 (5), de la Commission, ou a pris un engagement financier important au sens de l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement, le document d’exemption contient toutes les informations visées à l’annexe I ou, selon le cas, à l’annexe II du présent règlement relatives à l’entité autre que l’émetteur, comme si cette entité était l’émetteur des titres de capital, dans la mesure où les investisseurs ont besoin de ces informations pour prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement. Ces informations supplémentaires précisent les effets anticipés de la transaction, telle que définie à l’article 1er, point a), du présent règlement, sur l’émetteur ou sur l’activité de l’émetteur, ainsi que les effets de l’historique financier complexe ou de l’engagement financier important sur l’émetteur ou sur l’activité de l’émetteur. 2.   Les informations supplémentaires visées au paragraphe 1 sont accompagnées d’une explication claire des raisons pour lesquelles elles sont nécessaires aux investisseurs pour qu’ils puissent prendre une décision d’investissement en connaissance de cause. 3.   Un émetteur qui n’est pas en mesure de fournir les informations supplémentaires visées au paragraphe 1 explique, dans le document d’exemption, pourquoi il en est ainsi.
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