Art. 3
Incorporation d’informations par référence
En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 3
Incorporation d’informations par référence
1. Des informations peuvent être incorporées par référence dans un document d’exemption lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 5 du présent règlement, et qu’elles figurent dans l’un des documents suivants:
a)
les documents visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129;
b)
les documents requis par le droit national transposant la directive 2004/25/CE;
c)
les documents requis par le droit national transposant la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (4);
d)
d’autres documents qui sont publiés conformément au droit national lorsque ces documents sont pertinents pour la transaction.
Les informations visées au premier alinéa sont les plus récentes dont dispose l’émetteur, la société visée, la société acquise ou la société scindée.
2. Lorsque certaines informations seulement sont incorporées par référence, le document d’exemption comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l’investisseur, soit figurent ailleurs dans le document d’exemption.
3. Les personnes responsables du document d’exemption veillent à ce que les informations incorporées par référence dans ce document d’exemption soient facilement accessibles.
4. Un document d’exemption qui contient des informations incorporées par référence comporte un tableau de correspondance qui permet aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées et contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incorporées par référence.
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